TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400801_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B C, représenté par Me Compin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 20 janvier 2024 du préfet de l'Essonne, en tant que cet arrêté lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; en effet, au regard de ses conséquences excessives, la décision attaquée méconnaît le principe de proportionnalité ; il est fils de réfugié et bénéficiaire lui aussi de la protection internationale, et l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre a pour effet de faire de lui et de ses enfants des apatrides ; il est " expulsé " vers un pays qu'il a quitté à l'âge de 15 ans, soit il y a 25 ans, il n'y est jamais retourné, ni lui ni ses enfants ; dès lors, il y a urgence à suspendre les effets de la décision notamment du fait de ses effets lourds et lourdement irréversibles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : en premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par le sous-préfet de Palaiseau pour le préfet de l'Essonne ; toutefois, l'arrêté préfectoral portant la délégation de signature n'est pas joint à la notification de cette décision ; en conséquence, la décision est entachée " d'un vice de forme " ; en deuxième et troisième lieux, " les motivations de la décision portant obligation de quitter le territoire reposent sur les antécédents judiciaires de l'intéressé, ne pouvant pas mettre en péril la sécurité nationale ; ce dernier étant réfugié et la France faisant partie des pays ayant ratifié la convention relative au statut de réfugié, ne peut expulser un réfugié que si ce dernier menace la sécurité nationale ; il est à déplorer que la décision ne fait aucunement mention de la qualité de réfugié de l'intéressé ; si le requérant était arrivé en France à l'âge de 18 ans, les faits qui lui sont reprochés de 1999 à 2002 seraient des pures inventions, étant entendu que le requérant est né le 2 mars 1984 de fait il a eu 18 ans en 2002 ; la décision comporte des inexactitudes aussi substantielles " ; en quatrième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est entachée " d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation qui peuvent créer une situation d'apatridie ", en méconnaissance des stipulations de l'article 1er et de l'article 33 de la convention de Genève et dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour la sécurité de la France ; en cinquième lieu, les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : en dernier lieu, " la décision querellée fait de Monsieur B un apatride ; il est un apatride sur le territoire français alors même que la France est signataire des conventions qui prohibent la fabrique des apatrides ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, né le 2 mars 1984, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution l'arrêté du 20 janvier 2024 du préfet de l'Essonne, en tant que cet arrêté lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction, compte-tenu de l'ensemble des pièces versées au dossier, aucun des moyens soulevés, tels qu'exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions du préfet de l'Essonne portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B C et obligation de quitter le territoire français dont la suspension est demandée, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence. 4. Par suite, les conclusions présentées par M. B C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause celles relatives aux entiers dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 février 2024. La juge des référés, Signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400801_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel