TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400803_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Asif Arif, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans un délai raisonnable, un titre de séjour portant la mention " passeport talent-artiste " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- bien qu'ayant effectué les démarches nécessaires et fourni l'ensemble des pièces requises dans les délais impartis, et malgré plusieurs relances auprès de la préfecture du Nord, elle n'a pas reçu de récépissé de demande de titre de séjour depuis l'expiration, le 21 décembre 2023, de celui qui lui avait été délivré dans l'attente de l'examen de sa demande de changement de statut présentée en novembre 2022 ;
- il y a urgence à lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour eu égard à l'impossibilité pour elle de justifier de la régularité de son séjour ;
- professionnelle du cinéma depuis plus de dix ans, elle a droit à un titre de séjour " passeport talent-artiste ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante des Etats-Unis d'Amérique née le 8 janvier 1991, est entrée en France le 1er octobre 2021 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022. Elle a ensuite déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 19 aout 2022, et a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 décembre 2022. Ayant déposé une demande de changement de statut vers la mention " passeport talent - artiste " en novembre 2022, elle a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 22 juin 2023 au 21 décembre 2023. Ayant, le 6 décembre 2023, déposé une demande de renouvellement de son récépissé via la plateforme démarches simplifiées, elle demande au tribunal, en l'absence de réponse à cette sollicitation, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé attendu et, dans un délai raisonnable, un titre de séjour portant la mention " passeport talent-artiste ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a, en dernier lieu, sollicité un titre de séjour " passeport talent " par une demande déposée en novembre 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions mentionnées au point 3, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier estimé complet, soit au cours du mois de mars 2023. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et un titre de séjour. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 janvier 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400803_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel