TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400803_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B C, Mme A C et M. D C, représentés par Me Traoré, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre aux autorités compétentes de l'ambassade de France en Iran de délivrer un visa de long séjour à Mme B C et à leur fille A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée par la gravité des effets que le silence conservé sur la demande de visa déposée par Mme C et leur fille depuis plus d'un an emporte sur leur vie privée et familiale ;
- ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'aller et de venir et à leur droit de mener une vie familiale normale qui constituent des libertés fondamentales, ce alors que la préfète de l'Oise a fait droit par décision du 27 septembre 2022 à la demande de regroupement familial présentée par M. C, et que ce dernier, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, ne peut retourner en Iran.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé relevant de l'article L. 521-2 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes () ".
2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Les conclusions présentées par les requérants sont relatives au refus implicite de délivrance de visas d'entrée de long séjour en France pris par une autorité diplomatique ou consulaire qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative rappelées au point 1. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Amiens mais de celle du tribunal administratif de Nantes.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mmes et M. C doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, Mme A C et M. D C.
Fait à Amiens, le 7 mars 2024,
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2400803_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel