TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400806_20240411
- Date
- 11 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2017 portant titularisation dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours hiérarchique de janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'adopter un arrêté tenant compte de ses services antérieurs au sein de la gendarmerie nationale ; 4°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 5°) de condamner la partie adverse à lui verser la différence de tous les éléments de salaire qu'il aurait dû percevoir entre le 28 septembre 2015 et aujourd'hui, prenant en compte son ancienneté en lieu et place de la rémunération perçue ; 6°) de condamner la partie adverse à lui verser des intérêts moratoires sur lesdites sommes ; 7°) de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 1500 euros au titre du préjudice subi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été destinataire d'un arrêté du 18 août 2017 portant titularisation dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Cet arrêté, notifié le 21 février 2018, était assortie de la mention des voies et délais de recours, de sorte que la requête M. B, enregistrée le 5 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2400806_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel