TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400806_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, l'association Auto Model Club Charmontais (AMCC), représentée par Me Haennig, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Vieux-Charmont a interdit l'utilisation de véhicules radiocommandés à moteur thermique sur l'ensemble du circuit de modélisme de la commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vieux-Charmont une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association AMCC soutient que : - à la suite de la création de l'association dans les années quatre-vingt dix, la commune de Vieux-Charmont l'a accueillie et a construit un circuit de modélisme sur lequel elle organise des compétitions régies par la FFVRC (Fédération Française de Voitures Radio Commandées) ; - différentes restrictions d'utilisation des modèles à moteur thermique sont entrées en fonction au cours des dix dernières années pour diminuer les temps d'utilisation du circuit pour conclure, en février 2024, à l'interdiction d'utilisation des moteurs thermiques à compter de janvier 2024 ; - il y a urgence à obtenir la suspension de l'arrêté qui dans les faits revient à interdire aux membres de l'association, dont la plupart dispose d'un engin à moteur thermique, de pratiquer leur " sport " ; " il y a une atteinte manifeste aux libertés publiques, celle d'aller et venir, de circuler et de se réunir " ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - elle n'est pas justifiée par une augmentation des nuisances sonores générées par les véhicules thermiques ; l'association fonctionne depuis 1990 ; l'environnement est resté inchangé avec la proximité d'un terrain de football entrainant des nuisances sonores plus importantes si des études et comparaisons devaient être effectuées ; tous les modèles qui ont roulé sur ce circuit respectent les normes mises en place par la fédération française, l'utilisation de systèmes d'échappements homologués ainsi que les systèmes de réduction de bruit par l'admission des moteurs ; - elle est disproportionnée dès lors qu'il ne peut y avoir d'interdiction générale et absolue ; - l'avenir de l'association est compromis dès lors que les compétitions ne sont rentables que si elles sont ouvertes aux véhicules thermiques. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mai 2024 sous le numéro 2400805 par laquelle l'association AMCC demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 mars 2024, le maire de la commune de Vieux-Charmont (Doubs) a interdit, au titre de ses pouvoirs de police générale, l'utilisation de véhicules radiocommandés à moteur thermique sur l'ensemble du circuit de modélisme de la commune. L'association AMCC, qui utilise de façon régulière ce circuit, demande la suspension des effets de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il est constant que l'association requérante a pour objet de rassembler les adeptes de modèles réduits motorisés et radiocommandés lesquels sont amenés à pratiquer leur passion, et non leur " sport ", sur le circuit de la commune de Vieux-Charmont. Si l'arrêté contesté leur interdit d'utiliser des véhicules à moteur thermique en raison du bruit généré par ces engins, il ne leur interdit pas d'utiliser tous véhicules à moteur. En outre, les véhicules en question n'étant que des véhicules miniatures, il ne peut être valablement soutenu que l'arrêté contesté aurait pour objet, sinon pour effet, de porter atteinte à la liberté d'aller et de venir, de circuler et de se réunir. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré la nécessité pour l'association requérante de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ni d'une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ou l'intérêt de ses membres. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de caractère urgent, la requête de l'association AMCC doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'association AMCC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Auto Model Club Charmontais. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Vieux-Charmont. Fait à Besançon, le 13 mai 2024. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400806
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Chronologie de l'affaire
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TA2513 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400806_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2400806_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel