TA107Tribunal Administratif de MayotteRenvoi
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400806_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B C A, représenté par Me Durrleman, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a refusé l'autorisation d'exercer la médecine en France dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la même directrice de lui délivrer l'autorisation d'exercice demandée ; 2°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, pour signer tout acte de transmission d'un dossier à une juridiction estimée compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " 2. Si les litiges relatifs aux décisions de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion, refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant, en l'espèce, une telle autorisation, n'est pas encore déterminé. Est à cet égard indifférente la circonstance que le demandeur soit employé en qualité de praticien contractuel affecté dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique au centre hospitalier de Mayotte. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. Il ressort des pièces du dossier que le Centre national de gestion a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal de Paris le dossier de la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B C A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers, et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2024. Le vice-président, Ch. BAUZERAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2400806_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel