TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400806_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 févier 2024, M. C... A... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial présentée au profit de son fils et enregistrée le 21 février 2022 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il soutient que : - il n’a pas été répondu à sa demande en dépit de deux courriers adressés sous pli recommandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; - il souhaite faire venir son fils en France afin qu’il ait une vie meilleure ; - il souhaite passer plus de temps avec lui et ses deux petits frères. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. 3. La décision expresse du 26 avril 2024 produite à l’instance par M A..., par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de regroupement familial présentée par l’intéressé au profit de son fils, s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée par le requérant. M. A... qui dans sa requête introductive d’instance se bornait à critiquer le délai de traitement de sa demande et à faire état de son souhait d’offrir une vie meilleure à son fils et de passer plus de temps avec lui, ne conteste pas davantage le bien-fondé de la décision explicite qu’il verse à l’instance. Or, les seules circonstances initialement invoquées sont sans influence sur la légalité de la décision par laquelle la préfète a rejeté sa demande de regroupement familial au motif qu’il n’a pas produit les documents exigés par les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête n’a pas été régularisée par la production d’un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens opérants à l’encontre de la décision litigieuse dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a recommencé à courir au plus tard à la date du 6 mai 2024 à laquelle a été produite la décision de la préfète du Loiret du 26 avril 2024. Pour cette raison, la requête de M. A..., qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 6 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2400806_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel