TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400807_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2024 du préfet de l'Yonne rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Il soutient qu'il a créé une société et qu'ainsi sa situation professionnelle a changé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2 Par une décision du 27 février 2024 le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse et de sa fille, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de ressources exigée par les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne conteste pas ce motif et se borne à faire valoir qu'il a créé une société et qu'ainsi sa situation professionnelle a changé. Ce moyen est inopérant au regard du motif de la décision. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Dijon, le 23 mai 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2400807
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2123 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2400807_20240523
Données disponibles
- Texte intégral