TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400808_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement référencée IM4 008, d'un montant initial de 889,14 euros ; * d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement référencée IN4 002, d'un montant initial de 445 euros * de lui accorder une remise totale des dettes référencée IM4 008 et IN4 002. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, par deux décisions en date du 18 mars 2024, le directeur de ladite caisse a accordé à la requérante la remise totale de ses dettes d'aide personnelle au logement. les décisions attaquées ayant fait l'objet d'une annulation et les dettes de la requérante ayant fait l'objet d'une remise totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). " 2. Par deux décisions en date du 18 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé à Mme A la remise totale de ses dettes d'aide personnelle au logement. Des lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2400808_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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