TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400809_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, " la possibilité de présenter [s]on dossier en L2 mention psychologie à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès ". Elle expose qu'alors qu'elle satisfait aux conditions pour s'inscrire en L2 mention psychologie et que cette formation était visible sur la plateforme e-candidat de l'université Jean Jaurès lorsqu'elle a procédé à son inscription sur la plateforme " eCandidat ", elle a été informée par un personnel administratif, en date du 2 février 2024, qu'aucune inscription ne sera possible en L2 pour les étudiants qui ne sont pas déjà titulaires d'une 1ère année de psychologie au motif d'un manque de personnels pour traiter les dossiers, et ce choix de L2 n'apparaît désormais plus sur la plate-forme " eCandidat " de l'université. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 4. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. Il ressort expressément des énonciations de sa requête que Mme B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précitées. Toutefois, elle ne précise pas quelle serait la mesure d'instruction à laquelle le juge des référés pourrait procéder pour satisfaire à sa demande, mesure d'instruction qui pourrait en tout état de cause être prescrite par le juge dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir si elle se croit fondée à exercer un tel recours. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que la prescription d'une mesure d'expertise soit utile dans la présente instance. Enfin, à supposer même que l'intéressée doive être regardée comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 précitées, la circonstance selon laquelle, ainsi qu'elle en fait état, un personnel de l'université Toulouse-Jean Jaurès lui a indiqué qu'aucune inscription ne sera possible en L2 pour les étudiants qui ne sont pas déjà titulaires d'une 1ère année de psychologie, conduit à considérer que l'administration a opposé un refus à sa demande d'inscription à cette formation. Or dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit à la demande de la requérante, soit " la possibilité de présenter son dossier en L2 mention psychologie à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès ", il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet, en contrariété avec ce qui a été dit au point 2 ci-dessus. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée à et à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Fait à Toulouse, le 12 février 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2400809_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA