TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400809_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, Mme B A saisit le tribunal d'une réclamation concernant l'aide financière dont il lui a été notifié l'attribution le 14 novembre 2022 par la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC). Elle soutient que le montant qu'elle a perçu ne correspond pas à celui qu'elle aurait dû percevoir en application du barème de points mis en place pour fixer le montant accordé aux bénéficiaires de l'aide en cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 3. Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 4. Il résulte tout d'abord de l'instruction que la décision, en date du 14 novembre 2022, notifiée le 1er décembre 2022, par laquelle il a été accordé une aide financière d'un montant de 5 500 euros au profit de Mme A comportait l'indication des voies et délais de recours. Si l'intéressée a introduit ultérieurement deux recours gracieux auprès de la directrice générale de l'ONAC, le 29 novembre 2022 et le 10 décembre 2023, seul le premier a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, lequel expirait au plus tard le 2 février 2023 et a recommencé à courir de cette date jusqu'au 3 avril 2023. Or, la requête de Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 avril 2024, bien au-delà du délai de recours contentieux susmentionné. Il s'en suit que la requête de Mme A est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 5. En outre, il résulte également de l'instruction qu'en se bornant à présenter sa réclamation devant le tribunal, Mme A ne soumet au jugement aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. Enfin, en se bornant à contester le barème qui lui a été attribué afin de lui attribuer l'aide en litige, sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 ainsi que de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 avril 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400809 zr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2400809_20240416
Données disponibles
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