TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400810_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, la SAS AAA Ambulance, représenté par Me Hugues de Chivré, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse lui a suspendu la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de huit mois dont deux sans sursis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la CPAM de Vaucluse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle tire la quasi exclusivité de ses revenus de transports grâce à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ; - le déconventionnement aura donc pour conséquence une perte quasi-totale de son chiffre d'affaires et mènera à sa mort économique. Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision contestée est entachée d'une violation des règles de procédure puisque le délai d'un mois, prévu par l'article 17 de la convention nationale, entre la convocation et la tenue de la séance de la commission départementale de concertation n'a pas été respecté, ce qui implique également une violation des droits de la défense ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - rien ne permet d'établir que la commission départementale de concertation de Vaucluse était composée conformément aux règles édictées par l'article 23 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ; - en outre, cette commission était composée pour moitié de membres de la profession, ce qui interroge quant à son impartialité au regard de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la CPAM ne démontre pas avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 20 de la convention nationale ; - la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement de la convention nationale dès lors que la faute qui leur est reprochée ne constitue par un manquement au sens des articles 24 et 26 de la convention nationale ; - la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard de la faute commise ; une sanction plus appropriée, telles que l'une de celles mentionnées à l'article 18 de la convention nationale, aurait pu être prise ; - si elle n'a pas utilisé le SEFI, c'est car elle a rencontré de nombreuses difficultés lors de sa mise en place. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 2400803 par laquelle la SAS AAA Ambulance demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de la SAS AAA Ambulance doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS AAA Ambulance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AAA Ambulance et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 8 mars 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2400810_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA