TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400810_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, la société Scierie du milieu saisit le tribunal d'un litige relatif à l'aide " gaz/électricité " à destination des entreprises grandes consommatrices d'énergies mise en place par l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La société Scierie du milieu entend obtenir l'arbitrage du tribunal dans le litige qui l'oppose à la direction générale des finances publiques. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions. 4. En tout état de cause, la direction générale des finances publiques a rejeté la demande d'aide de la société requérante au motif que cette dernière a déposé tardivement sa demande. Or, pour contester cette décision, la société requérante, qui ne conteste pas le motif de la décision en litige, se borne à évoquer les circonstances que son fournisseur a tardé à lui envoyer les premières factures d'électricité et qu'elle a rencontré des difficultés à déposer sa demande, circonstances qui sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 5. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société Scierie du milieu comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Scierie du milieu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Scierie du milieu. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 avril 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400810JC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6316 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400810_20240416
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2400810_20240416
Données disponibles
- Texte intégral