TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400810_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de 2 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement est immédiatement exécutoire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française avec qui il a eu un enfant et qu'il est père d'un autre enfant vivant sur le territoire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 2 février 1976 à Roseau, de nationalité dominiquaise, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant 2 ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'il vit sur le territoire national depuis plus de 10 ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec qui il aurait eu une enfant de nationalité française née le 29 avril 2024 dont il s'occupe et qu'il a un autre enfant né le 6 mars 2005. Toutefois, ce dernier a atteint l'âge de la majorité depuis le 6 mars 2023 et l'acte de naissance de l'enfant de Mme D C ne porte la mention d'aucune filiation paternelle ni reconnaissance par le père. Par ailleurs, il ne verse au dossier aucune pièce justifiant une vie commune avec Mme D. Par ailleurs, il est constant que le requérant a été interpellé par les forces de l'ordre alors qu'il conduisait un véhicule sans permis de conduire et pour usage de stupéfiants. Dans ces conditions et alors qu'il lui appartient de faire la preuve de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'il allègue, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. B est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 25 juin 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol N°2400810
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2400810_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel