TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400812_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A C B, actuellement au centre de rétention de Concordia à Saint-Martin, demande au juge des référés : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le représentant de l'Etat à Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure d'éloignement est immédiatement exécutoire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu'il vit en concubinage ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, dès lors qu'il est palestinien apatride et que son passeport délivré par la Jordanie ne lui sert que de document de voyage, que la Jordanie reste un territoire où les Palestiniens apatrides ne peuvent ni habiter de manière habituelle ni travailler. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 14 décembre 1992 à Naplouse (Cisjordanie), titulaire d'un passeport délivré par les autorités jordaniennes valable jusqu'au 4 février 2029, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination du pays dont il la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible notamment la Jordanie et d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'il vit dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin avec sa conjointe de nationalité néerlandaise et qu'en étant renvoyé vers la Jordanie, il n'aura pas les mêmes droits que les nationaux. Toutefois, il a été interpellé sur la partie française de l'île de Saint-Martin quelques jours avant l'arrêté attaqué alors qu'il était démuni de document l'autorisant à séjourner sur le territoire national. Il précise en outre être arrivé sur la partie néerlandaise au mois de mars 2024 soit depuis 4 mois. Il a déclaré aux services de police avoir un enfant vivant en Jordanie. Par ailleurs, il ne justifie nullement qu'en cas de retour vers ce pays, il subirait des actes contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales. Dans ces conditions et alors qu'il lui appartient de faire la preuve de l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il allègue, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. B est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B y compris ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au représentant de l'Etat auprès de la collectivité de Saint-Martin. Fait à Basse Terre, le 26 juin 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au représentant de l'Etat auprès de la collectivité de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol N°240081
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2400812_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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