TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400813_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 à 15 h 34, M. A C, représenté par Me Courset, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 octobre 2023, complétée le 8 décembre 2023 ; - son attestation de prolongation d'instruction expire le 30 mars 2024 ; ses relances auprès de la préfecture du Calvados en vue du renouvellement de son attestation de prolongation ont été infructueuses ; - son employeur l'a informé qu'en l'absence de document l'autorisant à travailler, son contrat de travail serait suspendu ; - son emploi lui est indispensable pour demeurer dans son logement de fonction. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler lui est indispensable pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle ; il risque de perdre définitivement son emploi et les perspectives professionnelles attachées à celui-ci, qui étaient pourtant en parfaite cohérence avec sa formation ; - eu égard à ses conditions de séjour en France, à sa situation personnelle et aux demandes réitérées de renouvellement d'attestation, le préfet, en s'abstenant de délivrer l'attestation de prolongation sollicitée, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle, qui constituent des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, les services de la préfecture ayant notifié, via la plateforme ANEF, l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 29 mars 2024. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité colombienne, a obtenu en 2017 un titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 2023. Il a sollicité le 24 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui a été délivrée le 31 décembre 2023, valable jusqu'au 30 mars 2024. Il a sollicité le 19 mars 2024 une nouvelle attestation de prolongation. 4. Le requérant a obtenu le 29 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 28 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Courset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Courset de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve que Me Courset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Courset une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Courset et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 2 avril 2024. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2400813_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA