TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400813_20240516
- Date
- 16 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à ce que sa situation soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - elle a fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux ; - elle ne peut assumer financièrement les loyers du parc locatif privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 février 2024, que l'intéressée a consulté le même jour sur l'application " Télérecours citoyen ", Mme A n'a pas produit la décision dont elle demande l'annulation ni justifié être dans l'impossibilité de la produire. Les conclusions à fin d'annulation de la requête sont ainsi manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400813
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Chronologie de l'affaire
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TA6716 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400813_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2400813_20240516
Données disponibles
- Texte intégral