TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400813_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Cabanes, ordonné une expertise, confiée à M. C B, portant sur les désordres affectant les casquettes béton supérieures et les désordres affectant les marches d'escaliers en BFUHP situés au sein du lycée Latecoere, sis avenue des Bolles à Istres. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, la SAS A E Architectures et associés, M. D F et la SARL Lamoureux Riccioti Ingénierie, représentés par Me Capinero, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise à la société GTM Sud venant aux droits de la société MP Méditerranée Préfabrication. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 11 juillet 2024, la société E2J et la société Axa France IARD, représentées par Me Bergant, demandent au juge des référés : 1°) de rejeter tout demande dirigée à leur encontre ; 2°) de les mettre hors de cause ; 3°) de mettre les dépens à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elles soutiennent que leur présence aux opérations d'expertise est dépourvue d'utilité. Vu : - l'ordonnance du 23 avril 2024 de la juge des référés du tribunal désignant M. C B en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'extension de l'expertise à la société GTM Sud, venant aux droits de la société MP Méditerranée Préfabrication, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 23 avril 2024 soit étendue à la société GTM Sud. 3. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent la société E2J et son assureur, la société Axa France IARD, la SAS A E Architectures et associés, M. D F et la SARL Lamoureux Riccioti Ingénierie n'ont pas demandé leur mise en cause. Il suit de là que les conclusions présentées par la société E2J et la société Axa France Iard tendant au rejet de la demande alléguée de mise en cause sont sans objet et doivent être rejetées. 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui en supportera la charge. Par suite, les conclusions de la société E2J et de la société Axa France IARD relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance de la juge des référés du 23 avril 2024 est étendue à la société GTM Sud, venant aux droits de la société MP Méditerranée Préfabrication. Article 2 : Les conclusions de la société E2J et de la société Axa France IARD sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Provence Alpes côte d'Azur, à M. A E, à Me Rafoni, mandataire judiciaire de la société SECA, à la société TCF- SAS Technichaud Froid, à la société Sauget électricité, à la société Gil TP, à la société Travaux du Midi Provence, à la société Iroko, à la société Area région Sud, à la société Technic Azur, à la société MAAF Assurances, à M. D F, à la société Lamoureux et Ricciotti Ingenierie, au BET Ingenierie 84, à la société GTM Sud, venant aux droits de la société MP Méditerranée Préfabrication et à l'expert, M. B. Fait à Marseille, le 06 août 2024. Le juge des référés, Signé Thierry Vanhullebus La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière N°2400813
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2400813_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA