TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400814_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes, représenté par le cabinet Arthet, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d'Annecy a délivré un permis de démolir à la SCI Banfora ; - de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2400815 du 1er mars 2024 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2400815 du 1er mars 2024, notifiée au requérant le même jour et dont il a été accusé réception le 6 mars 2024, le juge des référés a rejeté la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes. Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes, à la commune nouvelle d'Annecy et à la SCI Banfora. Fait à Grenoble le 15 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400814
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2400814_20240415
Données disponibles
- Texte intégral