TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400814_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de 2 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure d'éloignement est immédiatement exécutoire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française avec qui il a eu un enfant et qu'il est père d'un autre enfant vivant sur le territoire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu : - l'ordonnance n° 2400810 du 25 juin 2024. - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B, né le 2 février 1976 à Roseau, de nationalité dominiquaise, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant 2 ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 25 juin 2024 n° 2400810, le juge des référés du tribunal de céans a déjà eu à connaître du même arrêté querellé sur le même fondement juridique. Il a rejeté cette requête en référé en fondant sa décision sur les mêmes faits qui sont relatés dans la présente requête, sans un seul moyen nouveau, les documents produits dans la présente requête n'étant pas suffisants pour infléchir le sens de la décision. Cette requête ne peut donc qu'être rejetée comme mal fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur son urgence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, celle en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux injonctions. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse Terre le 27 juin 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2400814_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel