TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400815_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. B D et Mme F A agissant en leur nom propre et en celui de leur enfant mineure C D, représentés par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet compétent de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à leur verser personnellement pour le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle leur serait refusé.
Ils soutiennent que :
- l'urgence de leur situation est avérée dès lors que, dépourvus d'hébergement, ils vivent dans la rue, accompagnés de leur enfant mineure, âgée de moins de deux ans, et qu'il est urgent qu'ils disposent d'un hébergement ;
- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale, notamment, au principe énoncé à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les requérants sont pris en charge, le 15 janvier 2024, au sein du centre " GL Center " puis seront orientés, à compter du 16 janvier 2024, vers un dispositif SAS à Geispolsheim.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, M. E a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Djemaoun substituant Me Sangue représentant M. D et Mme A,
- Les observations de Me Gorse substituant Me Falala représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas
d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le
président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la
juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de
prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A ou de M. D à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précèdent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A, M. D et leur enfant mineure seront pris en charge au plus tard ce jour, le 16 janvier 2024, pour être hébergés au sein du " SAS " de la région Grand-Est à Geispolsheim dans le Bas-Rhin (67). Ainsi, la situation de détresse, au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles a disparu à la date de l'ordonnance. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme A ou M. D sont admis par l'ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Pour le cas, en revanche, où ni Mme A ni M. D ne serait admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat leur versera la somme de 600 euros sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D ou Mme A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide
juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A et de M. D.
Article 3 : Dans le cas ou ni Mme A ni M. D ne serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat leur versera la somme totale de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme F A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Me Sangue.
Copie sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
J.-F. E
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400815_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA