TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400815_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige concernant la fin du versement du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". L'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Par un courrier du 3 avril 2024, Mme B a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision qu'elle entend contester. Si l'intéressée a adressé au tribunal, le 9 avril 2024, des éléments précisant le contexte de son litige avec le département du Calvados, elle n'a pas transmis lors de cet envoi, ni par un courrier postérieur, la décision dont elle entend contester la légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas satisfait à la demande de régularisation qui lui a été adressée, ni justifié de l'impossibilité de produire cette décision dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 29 avril 2024.
La présidente
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
N°2400815Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2400815_20240429
Données disponibles
- Texte intégral