TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400815_20240506
- Date
- 6 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, l'association fédération de l'Allier du secours populaire, représentée par le " secrétaire générale ", demande au tribunal de prononcer l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 pour les locaux qu'elle occupe, situés au 17 place Louis Ganne à Buxières les Mines (03440). Une lettre a été adressée le 10 avril 2024 à l'association requérante l'invitant à régulariser sa requête par la production de ses statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant le signataire de la requête à ester devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Il ressort de l'instruction qu'en dépit de la demande de régularisation adressée à l'association fédération de l'Allier du secours populaire par lettre recommandée du 10 avril 2024, réceptionnée le 12 avril 2024, l'invitant à produire ses statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant le signataire à ester devant le tribunal dans cette affaire, l'association requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association fédération de l'Allier du secours populaire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association fédération de l'Allier du secours populaire. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2400815_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel