TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400815_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de poursuites par un commissaire de justice pour un montant de 395,67 euros relatif à des factures impayées de redevance pollution et de modernisation, d'eau, d'assainissement et d'entretien chaudière. Mme B soutient qu'elle a rigoureusement respecté le plan d'apurement signé en la présence du maire de Faucogney-et-la-Mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si au soutien de sa requête, Mme B fait savoir qu'elle a respecté le plan d'apurement signé le 20 janvier 2024 en présence du maire de Faucogney-et-la-Mer, ce moyen est inopérant à l'égard de la décision attaquée et, au demeurant, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 15 juillet 2024. Pour la présidente empechée, La vice-présidente, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400815
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Chronologie de l'affaire
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TA2515 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2400815_20240715
Données disponibles
- Texte intégral