TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400816_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, M. B A, représenté par Me Saidani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent de réfugié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. (). " et aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ". Enfin, l'article R. 776-21 de ce code prévoit que : " () Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heure prévue au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. () ".
2. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant afghan, et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Puis par un arrêté du 7 mars 2024 notifié le même jour à son destinataire et transmis au tribunal le 19 mars 2024, le préfet du Var a décidé le placement de M. A dans tout centre de rétention administrative pour une durée de 48 heures, à compter de l'heure de notification, soit du 7 mars 2024 au 9 mars 2024. M. A a alors été placé au centre de rétention administrative de Nîmes (Gard). Ensuite, par une ordonnance du 9 mars 2024 transmise au tribunal le 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la contestation de placement en rétention présentée par l'intéressé et a décidé le maintien de ce dernier, pour une durée maximale de 28 jours commençant 48 heures après la notification de la décision de placement en rétention, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Enfin, par une ordonnance du 12 mars 2024, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a rejeté l'appel interjeté par M. A contre la mesure de placement en rétention prise à son encontre et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 mars 2024.
3. Dans la mesure où M. A a été placé au centre de rétention administrative de Nîmes après avoir introduit son recours contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Nîmes, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative, à l'exclusion des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour dont demeure saisi le tribunal administratif de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes, à l'exclusion des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes, à B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400816_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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