TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400816_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler une décision du 19 avril 2024 de la commission départementale d'aménagement foncier de La Réunion. Par un courrier du 2 juillet 2024 dont M. A a accusé réception du 4 juillet 2024, le tribunal l'a invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, et a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". L'article R. 412-1 dudit code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, régulièrement notifiée le 4 juillet 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé l'introduction de sa requête en produisant la décision qu'il entend contester, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 29 novembre 2024. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2400816
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10129 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400816_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2400816_20241129
Données disponibles
- Texte intégral