TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400817_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 9 février 2024, Mme A B demande au tribunal de reconnaître son " atteinte à la personne " et la " persécution " qu'elle estime avoir subi du Centre Hospitalier de Salon de Provence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. En l'espèce, Mme B, aide-soignante au Centre Hospitalier de Salon de Provence depuis le mois de septembre 2021, rapporte dans ses écritures l'existence de dysfonctionnements et de désaccords avec sa hiérarchie et en conséquence demande au tribunal de reconnaître son " atteinte à la personne " et la " persécution " qu'elle estime avoir subi. Toutefois, le tribunal ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 24 avril 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2400817_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel