TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400819_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B C conteste devant le tribunal la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais a orienté son fils A vers l'enseignement ordinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans sa requête, M. C conteste devant le tribunal la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais a orienté son fils A vers l'enseignement ordinaire. 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'orientation scolaire d'un enfant ou adolescent handicapé et aux mesures propres à assurer son insertion scolaire qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. C relative à une orientation de son fils vers un enseignement ordinaire ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 4. Aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 5. En application de ces dispositions, et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la requête de M. C. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Fait à Lille, le 26 janvier 2024. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400819_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel