TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400820_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le principal, chef d'établissement du collège Voltaire de Besançon a prononcé une exclusion temporaire de deux jours à l'encontre de son enfant C ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement l'allégement de cette sanction. M. A soutient : - qu'il ne s'oppose à une sanction mais qu'il trouve cette décision un peu sévère ; - qu'il ne comprend pas le lien entre le motif " manquements caractérisés aux valeurs de la République " et l'expulsion ; - que son fils est " malmené par les responsables de cet établissement " et un " acharnement sur [son] fils persiste ". Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le principal du collège voltaire de Besançon informe le tribunal que la procédure d'information de la famille, du contradictoire et des délais ont été respectés et que la sanction de deux jours d'exclusion temporaire à l'encontre de C a été appliquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Dans sa requête, M. A ne conteste pas les faits à l'origine de la sanction à l'encontre de son fils, en l'espèce une exclusion temporaire de deux jours du collège Voltaire de Besançon, mais fait valoir son incompréhension sur les motifs énoncés, discute de l'opportunité d'une telle sanction ainsi que l'attitude du personnel. De tels moyens sont inopérants à l'égard de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au collège Voltaire de Besançon. Fait à Besançon le 22 septembre 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400820
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2522 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400820_20250922
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2400820_20250922
Données disponibles
- Texte intégral