TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400821_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, la société Asie Antilles Afrique, représentée par Me Sayagh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de retirer son arrêté du 28 décembre 2023, notifié le 4 janvier 2024 ordonnant la fermeture administrative de son établissement commercial pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée, son équilibre économique étant sérieusement compromis alors qu'elle a enregistré une diminution de son bénéfice en 2022 de 50 pour cent, représentant 10 pour cent de son chiffre d'affaire ; les effets de la décision pourrait être une " perte " en 2024 et des licenciements ; en outre, elle doit acquitter des factures pour un montant de 41 812,95 euros ; - l'acte contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; il méconnait le champ d'application de la loi, et a été pris en méconnaissance des droits de la défense ; - il porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Si la société requérante fait valoir qu'il a été constaté, à la clôture le 31 décembre de l'exercice 2022, une diminution de son bénéfice de 50 pour cent, alors qu'elle ne précise pas la référence qu'elle a retenue pour établir ce calcul, une telle diminution ne ressort pas de son bilan de l'exercice en cause, seul annexé à ses écritures. En outre, il résulte des mentions d'un document d'origine indéterminée intitulé " extrait papers ", ce document portant seulement sur les exercices 2015 à 2021, que le chiffre d'affaire de la société requérante a été en hausse à partir de 2019 et jusqu'en 2021. Alors qu'elle ne justifie pas la diminution alléguée de son bénéfice de 50 pour cent, qu'elle ne donne aucune indication sur son résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, elle ne justifie pas davantage par les pièces annexées à sa requête son impossibilité de faire face à ses obligations, dont la date d'échéance ne résulte pas de l'instruction. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la fermeture qui lui est imposée et la perte certaine d'une partie de son chiffre d'affaire menaceraient son équilibre économique de façon telle que sa continuité et le maintien de ses salariés seraient menacés. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant qu'une décision soit rendue par le juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures de sa saisine n'est pas satisfaite et que la requête ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Asie Antilles Afrique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Asie Antilles Afrique. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, J.F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400821_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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