TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400821_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un permis de conduire français en échange de son permis de conduire turc ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, en ce que l'exécution de la décision attaquée lui interdit de se déplacer et d'exercer son activité professionnelle de menuisier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce qu'aucun délai ne lui a été laissé pour produire l'ensemble des documents demandés à l'appui de sa demande d'échange de permis de conduire ; - elle est également intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de sa qualité de réfugié statutaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 16 juillet 1987, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un permis de conduire français en échange de son permis de conduire turc. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En se bornant à faire état de ce que la détention d'un permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle de menuisier, alors qu'il n'est pas établi que M. A intervient seul sur les chantiers dont il a la charge et qu'il devrait de ce fait nécessairement conduire lui-même le véhicule professionnel utilisé pour se rendre sur ces chantiers, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l'intervention à bref délai d'une décision du juge statuant en référé sur sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Lille, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, Signé, Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400821
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400821_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel