TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400822_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, Mme A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de la faire recevoir dans ses services dans un délai de 48 heures pour lui permettre de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures, dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à poursuivre son stage ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de titre de séjour elle ne peut effectuer de stage et ses droits aux allocations familiales seront suspendu, ce qui constitue sa seule source de revenus. De plus, en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, la requérante est en situation d'extrême précarité administrative ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- l'absence de réponse du préfet de police quant au renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un niveau de vie suffisant et au droit à l'éduction.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 janvier 2024, le préfet de police conclut à ce que soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A.
Par une note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2024 à 15 heures 58, Mme A a informé le tribunal qu'elle avait bien été reçue à la préfecture de police le jour même à 14 heures 20 et qu'un récépissé du dépôt de sa demande renouvellement de titre e séjour valide jusqu'au 15 mai 2024 lui avait été délivré.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police fait valoir que Mme A, en cours d'instance, a reçu une convocation pour procéder au dépôt et l'enregistrement de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour pour le 16 janvier à 14 heures 20. Par ses écritures en défense, le préfet de police indique, en outre, qu'un récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " pourrait lui être remis. Dans ces conditions, alors, que par sa note en délibéré elle a informé le tribunal avoir été reçue à la préfecture de police le jour même et qu'un récépissé lui a été délivré, les conclusions de Mme A étant limitées à l'injonction au préfet de police de lui donner un rendez-vous dans le délai de quarante-huit heures afin de faire procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un document valant titre en attendant le renouvellement de celui dont elle est titulaire jusqu'au 22 janvier 2024, l'objet de la requête a perdu son objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400822_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA