TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400822_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, l'association RENALOO, représentée par Me Piffault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Grand Est a procédé à la désignation d'experts et sapiteurs aux fins d'examen de dossiers concernant des patients ayant été traités pour insuffisance rénale aigüe au sein de l'hôpital privé Nancy-Lorraine. Elle soutient : - que la condition d'urgence est remplie car une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Nancy et que l'expertise diligentée par l'ARS ne manquera pas d'être transmise à la justice pénale et risque d'orienter fortement les suites en matière d'action publique ; en outre la mission d'expertise renforce le climat délétère au sein du servie de dialyse de l'hôpital au sein duquel se multiplient injures, menaces et autre outrances verbales, qui ne sont pas sans effet sur la sécurité des soins. - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux, tenant à l'irrégularité de la procédure de désignation des experts, qui n'a pas respecté les prescriptions de la charte de l'expertise sanitaire prévue à l'article L. 1452-2 du code de la santé publique, notamment en refusant de rendre public son processus de désignation ou de sélection des experts. Vu : - la requête n° 2400823 enregistrée le 18 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'association RENALOO, association agréée d'usagers du système de santé, a selon ses statuts pour mission notamment la représentation et la défense des droits des personnes concernées par l'insuffisance rénale et " de participer aux évolutions du système de santé et social, dans l'intérêt des personnes concernées par les maladies rénales, la dialyse, la transplantation rénale, en menant toute action visant à l'amélioration des pratiques, des structures ou des réglementations ". Elle a saisi la commission nationale de déontologie, des alertes en matière de santé publique et d'environnement et l'ARS Grand-Est des dysfonctionnements observés au sein de l'hôpital privé Nancy-Lorraine en matière de placement en dialyse aigüe et en urgence de patients sans justification, et a déposé plainte le 26 janvier 2024 auprès du procureur de la République de Nancy, lequel a ouvert une enquête préliminaire des chefs d'homicides et blessures involontaires et a ordonné une expertise judiciaire des dossiers qui lui ont été transmis. Toutefois, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir pour s'opposer à la mission d'expertise des dossiers diligentée par l'ARS Grand-Est et à la désignation d'experts dans le cadre de cette mission. Les circonstances que les résultats de cette enquête puissent être transmis à la justice pénale au risque selon elle d'orienter fortement les suites de l'action publique, et qu'elle entretienne des relations conflictuelles avec certains des experts désignés, dont elle remet en cause l'impartialité, ne justifient pas que l'association requérante s'oppose en justice à la désignation de ces experts, qui ne lui fait pas directement grief. 3. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de l'association RENALOO par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association RENALOO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association RENALOO. Fait à Nancy, le 21 mars 2024. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2400822_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel