TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400822_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. C A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document de séjour valable l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité le 19 septembre 2023 via la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour ; - il a obtenu en décembre 2023 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 mars 2024 ; - l'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; - il doit débuter prochainement une formation qui nécessite la détention d'un document de séjour valable ; - aucun document ne lui a été délivré en dépit de ses relances ; - le recours ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, M. A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et déclare maintenir sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados, postérieurement à l'introduction de la requête, a délivré le 2 avril 2024 à M. A une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 19 août 2024. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2400822_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA