TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2400822_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B, assisté de son curateur, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Hautes-Pyrénées, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes- Pyrénées a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 11 janvier 2024 portant rejet de sa demande tendant à bénéficier de la prise en charge des frais de portage de repas. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une décision du 21 juin 2024, le département a fait droit à la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 11 janvier 2024 portant rejet de ses demandes tendant à bénéficier d'une prise en charge des frais de portage de repas au motif que les ressources de M. B sont supérieures au plafond réglementaire. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 21 juin 2024, le département des Hautes-Pyrénées a fait droit prise en charge des frais de portage de repas. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne conteste pas avoir obtenu entière satisfaction, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Une copie sera adressée à l'union départementale des associations familiales des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 6 mai 2025. La vice-présidente du tribunal, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2400822_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA