TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400823_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024 à 13h37, M. C E, représenté par Me Faryssy doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de suspendre la décision de placement en rétention de la préfète de Vaucluse du 17 février 2024 ;
- d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- il a été à tort considéré comme sans papier alors que la préfecture doit traiter sa demande de titre en qualité de conjoint de français et père d'enfant français et lui délivrer un récépissé ; il vit en concubinage avec Mme D B depuis trente ans ;
- une atteinte grave est portée à sa liberté d'aller et venir ;
- son maintien en rétention est inutile au regard de sa situation ;
- son interpellation méconnaît les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
- l'arrêté de placement en rétention est entaché d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire requise par les dispositions de l'article de l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration ;
- le risque de fuite invoqué n'est ni étayé ni établi ;
- il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé car stéréotypé et méconnaît les dispositions des articles L.211-2 du code des relations entre l'administration et les administrés et celles de l'article L. 551-2 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il présente toutes les garanties de représentation, domicile, famille, emploi, dès lors l'arrêté est entaché d'une absence de proportionnalité ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale et au fait qu'il travaille en qualité de maçon ;
- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu'il sera absent à l'audience prévue le 18 mai 2024 au tribunal d'Avignon ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de la requête :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur jusqu'au 1er août 2024 : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. " ;
3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour se prononcer sur la mesure de rétention prise à l'encontre de M. E. Par conséquent, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le juge des référés mette fin à son placement en rétention administrative sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent, à cet égard, être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du CJA doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E.
Fait à Nîmes, le 1er mars 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2400823_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA