TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400823_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, l'association RENALOO, représentée par Me Piffault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Grand-Est a procédé à la désignation d'experts et sapiteurs aux fins d'examen de dossiers concernant des patients ayant été traités pour insuffisance rénale aigüe au sein de l'hôpital privé Nancy-Lorraine. 2°) de mettre à la charge de l'ARS Grand-Est la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la procédure de désignation des experts, qui n'a pas respecté les prescriptions de la charte de l'expertise sanitaire prévue à l'article L. 1452-2 du code de la santé publique, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du manque d'impartialité, d'indépendance et de pluralité des experts désignés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'association RENALOO, association agréée d'usagers du système de santé, a selon ses statuts pour mission notamment la représentation et la défense des droits des personnes concernées par l'insuffisance rénale et " de participer aux évolutions du système de santé et social, dans l'intérêt des personnes concernées par les maladies rénales, la dialyse, la transplantation rénale, en menant toute action visant à l'amélioration des pratiques, des structures ou des réglementation ". Elle a saisi la commission nationale de déontologie, des alertes en matière de santé publique et d'environnement et l'ARS Grand-Est des dysfonctionnements observés au sein de l'hôpital privé Nancy-Lorraine en matière de placement en dialyse aigüe et en urgence de patients sans justification, et a déposé plainte le 26 janvier 2024 auprès du procureur de la République de Nancy, lequel a ouvert une enquête préliminaire des chefs d'homicides et blessures involontaires et a ordonné une expertise judiciaire des dossiers qui lui ont été transmis. Toutefois, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir pour s'opposer à la mission d'expertise des dossiers diligentée par l'ARS Grand-Est et à la désignation d'experts dans le cadre de cette mission. La circonstance qu'elle entretienne des relations conflictuelles avec certains des experts désignés, dont elle remet en cause l'impartialité et l'indépendance, ne justifie pas que l'association requérante s'oppose en justice à la désignation de ces experts, qui ne lui fait pas directement grief. 3. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de l'association RENALOO par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association RENALOO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association RENALOO. Fait à Nancy, le 21 mars 2024. Le président de la 2ème chambre D. Marti La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2400823_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel