TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400823_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Viviers de Saint-Colomban et de Keroman, représentée par la SCP Gicquel-Desprez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision de rejet de l'administration fiscale du 16 décembre 2023 " ainsi que " la mise en demeure de payer du 15 septembre 2023 " ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est exonérée de la cotisation foncière des entreprises par application de l'article 1450 du code général des impôts dès lors que la quasi-totalité de son activité est de nature agricole. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'unique moyen invoqué, qui tend à remettre en cause le bien-fondé de l'impôt, est irrecevable à l'appui de conclusions présentées dans le cadre du contentieux du recouvrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () / En matière de droits d'enregistrement, (), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, service chargé de l'assiette, a notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Les Viviers de Saint-Colomban et de Keroman, par une proposition de rectification du 14 décembre 2022, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2019 et 2020 assortis de pénalités. Ces rappels d'impôt, d'un montant total, en droits et pénalités, de 44 954 euros, ont été mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 31 août 2023. Par une mise en demeure valant commandement de payer du 15 septembre 2023, le comptable chargé du recouvrement a invité la société, qui n'avait pas réglé ces droits et pénalités, à régulariser sa situation dans un délai de 30 jours. Par un courrier du 16 octobre 2023, la société a entendu contester cette mise en demeure selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Elle n'a présenté aucune réclamation contentieuse d'assiette, sa seule contestation portant sur la " mise en demeure de payer du 15/09/2023 ". 5. Par ses conclusions visées au point 1°) ci-dessus, la société n'a pas demandé au tribunal de la décharger des impositions et pénalités précitées. Autrement dit, elle n'a pas présenté de conclusions relevant du contentieux de l'assiette. Elle doit être regardée comme s'étant bornée à demander au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 44 954 euros mentionnée dans la mise en demeure de payer. En d'autres termes, elle a présenté des conclusions relevant strictement du contentieux du recouvrement. 6. Pour contester l'obligation de payer les rappels de CVAE et les pénalités y afférentes, dont le recouvrement a été poursuivi par la mise en demeure précitée, la société se borne à soutenir qu'elle est exonérée de la cotisation foncière des entreprises par application de l'article 1450 du code général des impôts. Toutefois, par un tel moyen, elle conteste le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge et non l'obligation de payer celle-ci. Or il résulte des termes mêmes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qu'un tel moyen est inopérant en contentieux du recouvrement. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer les impôts directs et les pénalités y afférentes mentionnés dans la mise en demeure valant commandement de payer du 15 septembre 2023 doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Les conclusions accessoires présentées au titre des frais d'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales, sur le fondement du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Les Viviers de Saint-Colomban et de Keroman est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Les Viviers de Saint-Colomban et de Keroman et au directeur départemental des finances publiques du Morbihan. Copie en sera adressée, pour information, au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Centre-Ouest. Fait à Rennes, le 13 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2400823_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel