TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400824_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la tarification de la cantine scolaire pratiquée par la ville de Clermont-Ferrand. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, M. B se borne à demander au tribunal de réaliser une étude de la tarification de la cantine scolaire pratiquée par la commune de Clermont-Ferrand. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, les conclusions présentées par M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. En tout état de cause, à supposer qu'il entende contester les factures émises à son encontre par la ville de Clermont-Ferrand pour diverses prestations réalisées pour le compte de son enfant, M. B ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 avril 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400824JC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2400824_20240416
Données disponibles
- Texte intégral