TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400825_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Albisson, conteste le redoublement de son fils de la deuxième année de la formation conduisant au diplôme d'ingénieur de spécialité mécanique et génie électrique de l'ECAM LaSalle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 1er mars 2024 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", réceptionnée le jour même sur la plateforme, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. La requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 6 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2400825_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel