TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400826_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Didier Escalier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de la Riviera française (CARF) de raccorder sa maison d'habitation au réseau de distribution d'eau par l'ancien réseau en fonte existant sur sa propriété ;
2°) de mettre à la charge de la CARF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est privé d'un accès à l'eau potable sur sa propriété dont il envisage de faire sa résidence principale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra de relier le réseau d'eau intérieur de la propriété au réseau de distribution de l'eau ;
- il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- l'absence de contestation sérieuse de la CARF est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La mesure demandée par M. B tend à ce que le juge des référés ordonne à la communauté d'agglomération de la Riviera française (CARF), sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'effectuer des travaux en vue de raccorder au réseau d'eau la maison dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Castillon (Alpes-Maritimes). Il est constant, toutefois, que la mesure demandée ne présente aucun caractère d'urgence dès lors que M. B déclare lui-même qu'il " envisage de faire de la maison non raccordée sa résidence principale " sans assortir cette allégation d'éléments plus précis. En outre, il ressort des pièces du dossier que le compteur d'eau qui avait été initialement mis en place a été déplacé conformément au règlement de service et positionné au plus près de la limite de propriété et que le directeur général des services techniques de la CARF a pris attache avec M. B pour discuter des modalités de l'implantation d'une station de pompage et du passage de canalisations sur la propriété du requérant, opérations n'ayant pu aboutir à un accord entre les parties, de sorte qu'un litige est né qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la présente requête, y compris dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience une requête par une ordonnance motivée lorsque la demande ne présente aucun caractère d'urgence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice le 20 février 2024.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2400826Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400826_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel