TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400827_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lagrue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre à sa disposition l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de vingt-quatre heures ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant algérien né le 1er février 1986, était titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence de dix ans qui était valable du 10 janvier 2014 au 9 janvier 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 2 octobre 2023 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF " (administration numérique pour les étrangers en France). Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre à sa disposition, via le même téléservice, une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, M. B fait valoir qu'il ne peut plus, depuis l'expiration du titre de séjour mentionné au point 2, occuper son emploi de chauffeur sous contrat à durée déterminée et qu'il se trouve ainsi privé de revenus. 5. Toutefois, aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration []. / Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. " En vertu de ces dispositions, le requérant, qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, a demandé le renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 10 janvier 2024, peut, nonobstant la circonstance que l'attestation de prolongation de l'instruction de cette demande n'a pas été mise à sa disposition en application du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du même code, justifier de la régularité de son séjour par la présentation de ce titre de séjour et continuer à exercer une activité professionnelle jusqu'au 9 avril 2024. Par suite, et alors, en outre, que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que son employeur aurait suspendu son contrat de travail ou manifesté l'intention de rompre celui-ci, la condition d'urgence particulière mentionnée au point 3 ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400827_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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