TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400827_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au juge au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve placé dans une situation de précarité risquant de perdre son emploi et qu'il ne pourra plus subvenir à ses besoins les plus élémentaires ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte atteinte d'une manière disproportionnée à sa vie privée et familiale ; * elle méconnait les stipulations de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république tunisienne du 28 avril 2008 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2316497, enregistrée le 11 décembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de cette même décision. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république tunisienne du 28 avril 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 décembre 1985, est entré en France le 16 octobre 2014, muni d'un visa Schengen de type " C ". Il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil et a obtenu plusieurs récépissés assortis d'une autorisation de travail, dont le dernier était valable jusqu'au 21 décembre 2023. Par une décision du 30 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision attaquée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Il résulte de l'instruction que M. B exerce notamment une activité salariée en contrat à durée indéterminée au sein de la société par actions simplifiée (SAS) Patachoux, à Paris, en qualité de vendeur, depuis le mois d'octobre 2019. Par une attestation du 10 décembre 2023, son employeur l'a informé qu'une procédure de licenciement serait engagée à son encontre s'il ne présentait pas un titre de séjour en cours de validité " dans les plus brefs délais ". Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. B soutient que la perte de son emploi entraînera des conséquences graves sur sa situation personnelle, dès lors qu'il ne pourra plus subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Toutefois, il résulte des termes de la même attestation que le requérant fait toujours partie de l'effectif de la société et que plus d'un mois après le courrier du 10 décembre 2023, aucune procédure de licenciement n'a été engagée à son encontre. Qu'ainsi, en l'état de l'instruction, M. B n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400827_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
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