TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400827_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté son recours gracieux contre la décision du 19 septembre 2023 portant refus de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur VTC. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté son recours gracieux contre la décision du 19 septembre 2023 portant refus de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur VTC. Il doit être regardé comme contestent également cette dernière décision, prise au motif que sa demande, qui a été présentée après la date butoir du 1er mars 2020, ne peut être assimilée à une demande de renouvellement de la carte professionnelle en cause. Toutefois, il se borne à se plaindre des effets du refus qu'il conteste et à tenter d'expliciter les raisons pour lesquelles il n'a pas sollicité en temps utile le renouvellement de la carte dont il était titulaire. Son argumentation est donc inopérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas donné lieu à l'invocation d'autres moyens dans un mémoire complémentaire déposé avant l'expiration du délai de recours contentieux, doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2400827_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel