TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400827_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2019-9533 du 7 mai 2019 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à destination des Comores. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si M. A B se prévaut de sa qualité de parent d'enfants de nationalité française et participer à son entretien et à son éducation, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, pas plus qu'il ne fait état de sa présence réelle et ancienne sur le territoire. Les pièces relatives à ses enfants font d'ailleurs état de naissance postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué Par suite, la requête de M. B qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 16 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER. La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400827
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2400827_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel