TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400828_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024 M. C B, représenté par Me Saidani, demande au juge des référés : 1°) de déclarer sa requête recevable et bien fondée ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 février 2024, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent de réfugié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à la date de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la préfecture du Var aux entiers dépens. M. B soutient que : - la condition d'urgence est constituée dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle et se trouve privé de ressources et corrélativement ne peut plus subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés que d'une part, sa fille A B bénéficie d'un statut de réfugié et qu'en tant que père il lui revient de droit d'obtenir un titre de séjour, d'autre part, qu'il ne fait pas l'objet d'une menace à l'ordre public. Vu : - la requête n°2400816 et la requête n°2400899 enregistrées le 9 mars 2024, par lesquelles M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian placé en rétention le 7 mars 2024, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du préfet du Var du 29 février 2024 qui refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-5 à L614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors en vigueur, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence a été prise, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Et l'introduction d'un recours sur le fondement de ces articles a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé. Et le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce dans des conditions d'urgence, et statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également de la mesure de rétention ou d'assignation à résidence en cas d'annulation de la mesure d'éloignement ou de la mesure de surveillance, l'étranger est immédiatement remis en liberté et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par ces dispositions et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-5 à L614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Le requérant, qui prétend disposer d'éléments nouveaux depuis l'intervention de l'arrêté du préfet du Var du 29 février 2024, ne produit que ses demandes d'asile en date d'octobre 2019, de juillet 2020 et de janvier 2021, ainsi que des documents relatifs à sa fille et à un travail. Par suite il ne ressort pas du dossier que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Dès lors, ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont manifestement irrecevables. Elles peuvent, ainsi que sa demande de mise à la charge de l'Etat de frais d'avocat et des dépens, être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 code de justice administrative. Au demeurant, ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ont été transmises au tribunal administratif de Nîmes, dans le ressort duquel il est placé en rétention administrative, et ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour seront appréciées à brève échéance par le tribunal administratif de Toulon statuant en formation collégiale à l'occasion de l'audience du 6 mai 2024. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera remise pour information au préfet du var. Fait à Toulon, le 22 mars 2024. Le juge des référés, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2400828_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA