TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400829_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A D et Mme C B demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à
Mme B un récépissé de demande de titre de séjour.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le titre de séjour de Mme B arrive à expiration le 14 février 2024 et qu'elle a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale qui n'a donné lieu à la délivrance d'aucun récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de se maintenir légalement en France le temps de l'instruction de sa demande ;
- il s'agit d'une atteinte grave au droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ".
3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme C B a déposé les
19 décembre 2023 et 5 février 2024 auprès des services de la préfecture du Tarn une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Elle ne s'est toutefois pas vu remettre de récépissé de demande en application des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement deux documents intitulés " confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre séjour ", précisant qu'ils " ne constituent[nt] pas une preuve de régularité du séjour et ne permet[tent] pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". La délivrance de ces seules confirmations de dépôt vaut refus de délivrer à
Mme B le récépissé sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer un tel récépissé sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ces refus et ne peuvent donc qu'être rejetées. Il appartiendra aux requérants, s'ils s'y croient fondés, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par
Mme B et son compagnon, M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A D.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 14 février 2024.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDREO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400829_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA