TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400829_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. B A conteste le placement de ses trois filles à l'aide sociale à l'enfance (ASE) décidé par le juge des enfants du tribunal pour enfant C et demande au tribunal de " prendre les mesures nécessaires " pour que ses " propriétés privées " lui soit restituées. Il soutient que ses trois filles ont été " kidnappées vers un endroit secret " et sont retenues en otage au nom de la présidence de la République française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". Aux termes de l'article 375-3 de ce code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; () ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues () ". 4. M. A, qui se borne à demander au tribunal de prendre toute mesure nécessaire afin que ses " propriétés privées " lui soit restituées, ne présente aucune conclusion dont le juge administratif pourrait être valablement saisi en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 et de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, les conclusions de M. A qui tendent à faire obstacle à l'exécution d'une procédure judiciaire en cours, qui résulte du placement de ses trois filles à l'aide sociale à l'enfance décidé par le juge des enfants, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 6. M. A saisit à intervalles réguliers le tribunal de demandes et requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par deux ordonnances n°2301021 et n°2302839 rendues par le tribunal administratif de Paris les 19 janvier et 1er mars 2023, M. A a été informé qu'un tel comportement l'exposait au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. La présente requête revêtant, dans ces conditions, un caractère abusif, il y a lieu d'infliger à M. A, par application de ces dispositions, une amende pour recours abusif de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement de l'amende. Fait à Paris, le 11 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400829/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2400829_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel