TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400830_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Delobel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la condition d'urgence, son permis de conduire est indispensable à la poursuite de sa scolarité à Monaco, les transports en communs étant incompatibles avec ses problèmes de dos ;
- s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la décision querellée méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, est insuffisamment motivée et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 février 2024 sous le numéro 2400829, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L.522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La décision prononçant la suspension du permis de conduire du requérant fait état d'un dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h, alors que la vitesse mesurée le 26 janvier 2024 à 9h40 à la Turbie était de 90 km/h sur une route dont la vitesse est limitée à 50 km/h. Si la décision contestée est susceptible de gêner la scolarité à Monaco de M. A qui demeure à Nice et auquel il est loisible de prendre, durant la durée de sa suspension de permis de conduire, des transports en commun notablement plus confortables, eu égard aux problèmes de dos qu'il allègue, que son véhicule particulier, cette décision, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas utilement discutées en l'état de l'instruction, répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice le 16 février 2024
Le juge des référés
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2400830Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2400830_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel