TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400830_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou d'enjoindre de lui enjoindre d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l'instruction de sa demande ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour à Mayotte par tous moyens, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - une atteinte a été commise par une personne de droit public dans l'exercice de ses fonctions dès lors qu'il s'agit du préfet de Mayotte ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit à la liberté et à son droit à ne pas être soumise à un traitement inhumain et dégradant garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou à tout le moins l'enregistrement de sa demande de titre de séjour avec délivrance d'une autorisation provisoire sont les seuls moyens de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de la suspension de l'exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 221-2-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en qualité de juge des référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés, qui informe les parties que son ordonnance est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et de suspension dès lors que par un arrêté du 10 mai 2024, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté du 9 mai 2024 ; - et les observations de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête ; - Mme A n'étant ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 27 août 2005 à Mayotte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la requérante n'est pas assistée par un avocat et que l'avocat de permanence ne s'est pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 10 mai 2024, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté du 9 mai 2024 faisant notamment à Mme A obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et sur ses conclusions aux fins d'injonction. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 13 mai 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400830
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2400830_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA